DocScoDoc/misc/ArreteDUT2005.txt

89 lines
3.7 KiB
Plaintext
Executable File

Source: http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENS0501754A.htm
Extrait:
Titre III - Validation des parcours de formation
Chapitre 2 - Contrôle des connaissances et déroulement des études
Article 19 - Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et
capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne.
L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition
des crédits européens correspondants.
Toute unité d'enseignement capitalisée est prise en compte dans le
dispositif de compensation, au même titre et dans les mêmes conditions
que les autres unités d'enseignement.
Dans le cas de redoublement d'un semestre, si un étudiant ayant acquis
une unité d'enseignement souhaite, notamment pour améliorer les
conditions de réussite de sa formation, suivre les enseignements de
cette unité d'enseignement et se représenter au contrôle des
connaissances correspondant, la compensation prend en compte le
résultat le plus favorable pour l'étudiant.
Article 20 - La validation d'un semestre est acquise de droit lorsque
l'étudiant a obtenu à la fois:
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne
égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement;
b) la validation des semestres précédents, lorsqu'ils existent.
Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la
validation est assurée, sauf opposition de l'étudiant, par une
compensation organisée entre deux semestres consécutifs sur la base
d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et d'une
moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités
d'enseignement constitutives de ces semestres. Le semestre servant à
compenser ne peut être utilisé qu'une fois au cours du cursus.
En outre, le directeur de l'IUT peut prononcer la validation d'un
semestre sur proposition du jury. La validation de tout semestre
donne lieu à l'obtention de l'ensemble des unités d'enseignement qui
le composent et des crédits européens correspondants.
Article 21 - La poursuite d'études dans un nouveau semestre est de
droit pour tout étudiant à qui ne manque au maximum que la validation
d'un seul semestre de son cursus.
Article 22 - Le redoublement est de droit dans les cas où :
- l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne
suffit pas pour remplir la condition posée au a) de l'article 20
ci-dessus;
- l'étudiant a rempli la condition posée au a) de l'article 20
ci-dessus dans un des deux semestres utilisés dans le processus de
compensation.
En outre, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du
directeur de l'IUT, sur proposition du jury de passage ou du jury de
délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie.
Durant la totalité du cursus conduisant au diplôme universitaire de
technologie, l'étudiant ne peut être autorisé à redoubler plus de deux
semestres. En cas de force majeure dûment justifiée et appréciée par
le directeur de l'IUT, un redoublement supplémentaire peut être
autorisé.
La décision définitive refusant l'autorisation de redoubler est prise
après avoir entendu l'étudiant à sa demande. Elle doit être motivée et
assortie de conseils d'orientation.
(...)
Chapitre 3 - Jurys, délivrance du diplôme et droits des étudiants
Article 25 - Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de
10 a été obtenue sont capitalisables en vue de la reprise d'études en
formation continue.
Les étudiants qui sortent de l'IUT sans avoir obtenu le diplôme
universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études
comportant la liste des unités d'enseignement capitalisables qu'ils
ont acquises, ainsi que les crédits européens correspondants, délivrée
par le directeur de l'IUT.